A quelle date un EPCI n’ayant pas la compétence PLUI devra-t-il l’exercer de plein droit ?

Constat : La loi ALUR avait permis aux communes membres de certains EPCI de s’opposer, par l’effet d’une minorité de blocage, au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, dans un délai déterminé. Si ce transfert n’a pas eu lieu, quelles sont les évolutions prévues par la loi, en matière de planification intercommunale ?

Réponse : La loi organise un nouveau transfert de droit de cette compétence aux EPCI concernés (communautés de communes et communautés d’agglomération existant à la date de publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2014, ainsi que celles créées ou issues d’une fusion, postérieurement à cette date). En raison de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 accorde un délai supplémentaire par rapport à celui initialement prévu.

Les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, deviendront donc compétents de plein droit , le 1er juillet de l’année  suivant l'élection du président de la communauté consécutive  au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1er juillet 2021.

La loi organise cependant  une nouvelle période durant laquelle un droit d’opposition pourra être exercé par les communes membres : si, dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu. Les délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires entre le 1er avril  et le 30 juin  2021.

Rappelons que la communauté peut tout à fait choisir de prendre la compétence PLU en cours de mandat, avec l’accord de ses communes membres suivant le principe de majorité qualifiée. 

Références :

article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; articles L 5214-16 et L 5216-5 du CGCT ; article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

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