Présomption d'intérêt public majeur pour les projets d'énergies renouvelables : les seuils applicables aux zones non interconnectées fixés

L’article 19 de la loi d’accélération de la production d'énergies renouvelables, dite Aper, a institué une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, dès lors que ces projets satisfont différentes conditions précisées par décret. 

Le gouvernement a d’ores et déjà publié un premier décret (n°2023-1366 du 28 décembre 2023) pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L.211-2-1 et de l'article 12 de la loi du 22 juin 2023 de relance du nucléaire. Ce texte fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables (dont l’hydroélectricité) et de réacteurs électronucléaires en France métropolitaine continentale sont réputés répondre automatiquement à une RIIPM au sens de l'article L.411-2 du code de l'environnement. 

Les seuils de puissance applicables aux zones non interconnectées, qui figuraient dans le projet de décret soumis à consultation publique du 30 octobre au 24 novembre 2023, n’ont pas été repris dans la version finale de celui-ci, pour tenir compte des consultations nécessaires des assemblées délibérantes concernées. C’est donc l’objet d’un nouveau décret (n°2024-899 du 4 octobre 2024) paru ce 6 octobre. Le texte vient fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une RIIPM. 

A noter, la méthode pour la définition du seuil de l’hydroélectricité a été modifiée afin d’utiliser la même méthode que pour toutes les énergies renouvelables terrestres. Cela a permis d’aboutir à un seuil de 1 MW pour les installations hydroélectriques en France métropolitaine continentale et 0,5 MW dans les zones non interconnectées. 

Pour rappel, la RIIPM ne constitue que l’une des trois conditions nécessaires afin de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Ainsi, la reconnaissance de la RIIPM n’est pas suffisante à elle seule pour obtenir une telle dérogation. 

Référence : décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 6 octobre 2024, texte n° 13.

 

 

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