Urbanisme - PLU : le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les règles de construction dans les zones agricoles et naturelles
Dans un arrêt du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la portée des dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme.
Il rappelle qu'en zone agricole (dite A), seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole (article R.123-7 du Code de l'urbanisme). Toutefois, un changement de destination d'un bâtiment agricole, en raison de son intérêt architectural ou patrimonial, reste possible sous réserve que cela ne compromette pas l'exploitation agricole (article L.123-3-1). En zone naturelle et forestière (dite N), peuvent être autorisées des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages (article R.123-7).
En l'espèce, en combinant les dispositions précitées, le PLU révisé de la Commune de Châteauneuf-du-Rhône prévoyait la création à l'intérieur d'une zone agricole, couvrant un secteur de la commune dans lequel étaient situés d'anciens bâtiments agricoles laissés à l'abandon, des micro-zones naturelles délimitées en englobant les constructions existantes. Il permettait l'aménagement pour l'habitation des constructions existantes et leur extension dans la limite de 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
Le Conseil d'Etat pose le principe de l'interdiction de la création de "micro-zones" naturelles constructibles en zone agricole. Il énonce ainsi que la possibilité de créer, à l'intérieur des zones N, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition (article R.123-7), ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles. Il précise que la création de ces "micro-zones" est illégale dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée l'institution de zones N.
Il atténue, toutefois, la rigueur de l'interdiction en rappelant que les dispositions de l'article L.123-3-1 du Code de l'urbanisme permettent le changement de destination des bâtiments agricoles. Ce changement de destination est légal dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que les auteurs du PLU ont voulu permettre que la reprise d'anciens bâtiments de fermes s'accompagne d'une possibilité d'extension, laquelle est en principe exclue en zone agricole. Il constate que, présentant un intérêt patrimonial, les anciens bâtiments de ferme étaient susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L.123-3-1. Cependant, la Haute Juridiction a invalidé le PLU contesté, au motif que ces bâtiments ne relevaient pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, des dispositions de l'article R.123-8 définissant la vocation des zones N.
Marie-Catherine Chabrier, avocat à la Cour / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 31 mars 2010, Commune de Châteauneuf-du-Rhône, req. 313762.