Pesticides : le Conseil d’État clôt le débat sur les compétences du maire
Le Conseil d’État a sifflé la fin de la partie sur le dossier des arrêtés anti-pesticides, qui aura occupé bon nombre de cours et tribunaux administratifs ces derniers mois.
Par un arrêt rendu ce 31 décembre 2020, le Conseil d’État a tranché dans le bras de fer entre l’État et les maires autour de l’interdiction de l’usage des pesticides : le maire ne peut légalement user de son pouvoir de police générale pour édicter des limites à l’usage des pesticides qu'il appartient aux seules autorités de l'État de prendre. C’est-à-dire à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (procédure d'autorisation de mise sur le marché) et au ministre de l’Agriculture - ainsi qu’aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la consommation - à qui il revient, le cas échéant, d’en limiter voire d’en interdire l’utilisation, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables.
Mais également, au niveau local, rappelle la Haute Juridiction, à l’autorité préfectorale chargée dans le cadre fixé au niveau national, d’une part, de fixer les distances minimales d'utilisation des pesticides à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables, d'autre part, d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits et, enfin, "en cas de risque exceptionnel et justifié", de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction nécessaires à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec l'approbation dans les plus brefs délais du ministre de l’Agriculture.
Une victoire en référé isolée
La décision du Conseil d’État est sans surprise et vient clore un feuilleton juridique, dont un des épisodes les plus commentés s'est joué devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a plus d’un an. À rebours des précédents arrêts rendus en réponse à "la fronde" des maires anti-pesticides, le juge des référés avait alors rejeté, par ordonnance du 8 novembre 2019, la demande de suspension présentée par le préfet des Hauts-de-Seine relative à l'arrêté du maire de Gennevilliers interdisant l’utilisation du glyphosate et des pesticides pour l’entretien de certains espaces de son territoire (lire notre article). La commune se pourvoyait ici en cassation contre l'ordonnance datant du 14 mai 2020 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles avait donné gain de cause au préfet en suspendant l’arrêté litigieux, après avoir rappelé que le maire ne peut s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale relative à l’usage des pesticides "qu’en cas de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières".
Le Conseil d’État y oppose quant à lui un rejet catégorique : "Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'État de prendre". Et la Haute juridiction ne laisse d'ailleurs aucune fenêtre de tir aux édiles justifiée par des circonstances locales particulières. "Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif", conclut le Conseil d’État, balayant ainsi les moyens de la commune de Gennevilliers.
Référence : Conseil d’État, n° 440923, 31 décembre 2020. |
Une QPC en cours sur les chartes d’engagement des utilisateurs
Lors d'une audience, ce 31 décembre 2020, le Conseil d’État a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par huit ONG - dont Générations futures, France nature environnement, l’UFC Que-choisir, Eau et rivières de Bretagne - en appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. Dans le viseur, les chartes d’engagement des utilisateurs de pesticides mentionnées au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi Egalim et applicables au litige. A peine lancé, ce dispositif, qui doit a minima intégrer des mesures d'information des résidents, les distances de sécurité et prévoir des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concerné, s’était déjà attiré les critiques, y compris d'élus locaux qui ne sont d’ailleurs pas conviés à l’élaboration des chartes.
Sans préjuger de la décision des Sages de la rue de Montpensier, le Conseil d’État relève que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent l’article 7 de la Charte de l’environnement, faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public préalablement à l’élaboration des chartes d’engagements des utilisateurs, "soulève une question présentant un caractère sérieux".
P. M.-L. / MCM Presse pour Localtis