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Organisation des mobilités : l'articulation des compétences entre régions et communautés de communes précisée

Alors que la loi d'orientation des mobilités (LOM) laisse aux communautés de communes jusqu'au 31 mars 2021 pour délibérer en faveur de la prise de compétence "organisation des mobilités", une fiche du ministère des Transports réalisée en collaboration avec les associations d'élus vise à répondre aux questions d'interprétation de la loi remontées des collectivités, notamment sur la future articulation des compétences entre les régions et les communautés de communes.

La loi d'orientation des mobilités (LOM), qui fêtera son premier anniversaire le 24 décembre, suscite encore nombre d'interrogations quant à l'interprétation de certaines de ses dispositions. C'est notamment le cas pour la prise de compétence "organisation des mobilités" offerte aux communautés de communes, qui ont jusqu'au 31 mars 2021 pour délibérer à ce sujet. Plus précisément, la future articulation des compétences entre les régions et les communautés de communes, selon que ces dernières décident ou non de se constituer en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) fait l'objet de questionnements, tout comme le devenir des services de mobilité organisés aujourd’hui par les régions et certaines communes au sein des ressorts territoriaux de ces EPCI.

Pour tenter d'y voir plus clair, le ministère des Transports, en collaboration avec les associations d'élus, vient donc d'élaborer une fiche de synthèse sur "l'articulation région/communauté de communes AOM dans l'organisation des services réguliers, à la demande et scolaire". Ce document explicite notamment les conséquences pratiques pour la communauté de communes et la région d'une disposition particulière introduite dans le code des transports par l'article 8 de la LOM. Compte tenu des moyens et du périmètre de ces EPCI à fiscalité propre, celui-ci a prévu que la communauté de communes qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la région dans l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la demande. "Cette exception a été introduite afin d’éviter l’émiettement des services réguliers et scolaires régionaux actuels et également de ne pas imposer aux communautés de communes l’organisation de tels services, souligne la note. Elle garantit par ailleurs la prévalence de l’AOM sur son ressort territorial."

 

Communautés de communes AOM, deux hypothèses

Deux cas de figure sont détaillés dans le document. Le premier est celui où la communauté de communes devient AOM (par transfert de la compétence de la part de ses communes membres). Dans ce cas, elle ne se voit pas automatiquement transférer les services régionaux effectués intégralement dans son ressort territorial par la région (à la différence du cas des communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles AOM). La communauté de communes qui devient AOM peut demander la reprise des services régionaux intégralement inclus dans son ressort à tout moment ou ne jamais la demander.

La note décrit donc deux hypothèses. La première est la prise de compétence par la communauté de communes sans demande de transfert des services régionaux organisés au sein de son ressort territorial (cas qui s’applique au moment de la prise de compétence) : la région reste responsable de l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire intégralement inclus dans le ressort territorial de la communauté de communes et continue à organiser ces services. Tant qu'elle n’a pas décidé de demander le transfert des services régionaux, la communauté de communes pourra organiser des services réguliers et à la demande, qui constitueront une offre complémentaire aux offres de la région. Par contre, en matière de transport scolaire, cette dernière continue d'être responsable et d'assurer son fonctionnement.

La deuxième hypothèse détaillée dans la note est la prise de compétence par la communauté de communes avec demande de transfert des services régionaux organisés au sein de son ressort territorial (cas qui s’applique si la communauté de communes AOM en fait la demande expresse). La demande de "reprise" des services effectués intégralement dans son ressort territorial par la communauté de communes se matérialise par une délibération. La reprise, quand elle est demandée, se fait dès lors pour tous les types de services (transports réguliers, à la demande, scolaires) organisés par la région et effectués intégralement dans son ressort territorial par la région. La région ne peut s’opposer à la reprise de ses services par la communauté de communes AOM, mais convient du délai de reprise avec celle-ci.

Une fois le délai de reprise des services régionaux arrivé à échéance, la communauté de communes AOM devient seule compétente pour adapter ces services, les supprimer ou créer de nouveaux services réguliers de transport public, à la demande et scolaires intégralement inclus dans son ressort territorial. La région devra alors assurer le transfert financier permettant à la communauté de communes AOM d’organiser les services.

 

La région, AOM locale par substitution

Le deuxième cas décrit dans la fiche est celui où la communauté de communes ne prend pas la compétence d'AOM. La région, devenue AOM locale "par substitution", est alors la seule compétente pour organiser des services publics de transport/mobilité sur le ressort de la communauté de communes, en plus de son rôle d’AOM régionale. "La région mettra en place le comité des partenaires et sera compétente pour élaborer un plan de mobilité", souligne la fiche. "Les services de mobilité communaux qui étaient organisés précédemment à la LOM peuvent demeurer à la commune, cette dernière continuant à les exploiter librement en continuant de prélever du VM pour les financer, le cas échéant, précise-t-elle. Les communes n’étant toutefois plus AOM à partir du 1er juillet 2021, elles ne pourront pas organiser d’autres types de services que [ceux] qu’elles avaient mis en place avant le 1er juillet 2021."

Enfin, le document rappelle que l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux AOM relevant d’un syndicat mixte, d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ou d’un établissement public porteur de SCoT dès lors que ces structures ne regroupent que des communautés de communes. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si ces structures regroupent au moins un autre type d’ECPI (communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole), la reprise des lignes est obligatoire.

 

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