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Voirie - Obligation d'élagage : le recours à l'exécution d'office aux frais du propriétaire strictement limité

L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées ne peut être ordonnée par le maire que lorsque la voie publique est un chemin rural. Lorsque le caractère de la voie est communal et non rural, le Code de la voirie routière ne permet pas à ce jour de prendre de telles mesures. Pour remédier à cette lacune, le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales a annoncé dans une réponse publiée au JO Sénat du 12 mars 2009 que le gouvernement devrait modifier prochainement le Code de la voirie routière.
A ce jour, les propriétaires de haies bordant une voie ou un chemin ouvert à la circulation publique doivent assurer "la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin". Lorsque cette voie est qualifiée de chemin rural, en application de l'article D.161-24 du Code rural, le maire peut "face à un propriétaire récalcitrant, ordonner, après une mise en demeure infructueuse, l'exécution des travaux d'élagage par les services techniques de la commune, aux frais du propriétaire". "En revanche, il n'existe aucune disposition similaire concernant les voies communales" (code de la voirie routière).
Le ministère conseille donc au maire se trouvant face à cette situation d'utiliser notamment la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Il devra motiver sa demande d'élagage ou d'abattage sur les fondements de la sécurité publique et le fait que cette situation "porte atteinte à la commodité du passage".
Le maire aura également le choix "d'établir des servitudes de visibilité prévues à l'article L.114-2 du Code de la voirie routière qui peuvent comporter l'obligation de 'supprimer les plantations gênantes' pour les propriétés riveraines des voies publiques".
Face aux propriétaires qui refusent d'entretenir leurs plantations, le maire pourra "sur la base de l'article R.116-2 du Code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier".
Néanmoins, l'ensemble de ces textes ne permettent en aucun cas de procéder à l'exécution d'office aux frais des propriétaires défaillants riverains d'une voie communale. Seul le juge administratif peut alors ordonner une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.

 

Virginie Verdier-Bouchut / Proximum


 

Question écrite n° 06439 de Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 4 décembre 2008, page 2410. Réponse du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 12 mars 2009, page 640.

 

 

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