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Commande publique - Marchés de travaux : le délai de prescription des actions en reponsabilité est fortement réduit

Le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées en raison de malfaçons assimilables à une fraude ou un dol, soumises jusqu'à présent au délai trentenaire de droit commun, a été ramené à dix ans par une loi du 17 juin 2008.
La  loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a pour objet de moderniser et simplifier les règles en matière de prescription civile en réduisant le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive. A ce titre, elle insère un nouvel article 1.792-4-3 dans le Code civil qui dispose que "en dehors des actions régies par les articles 1.792-3, 1.792-4-1 et 1.792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1.792 et 1.792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix an à compter de la réception des travaux".
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du constructeur d'un ouvrage était jusqu'à présent soumise à divers délais de prescription. Les dommages "spécifiques", expressément décrits par le Code civil aux articles 1.792-3, 1.792-4-1 et 1.792-4-2, étaient soumis aux fameuses garanties décennale (la garantie de parfait achèvement) ou biennale. En revanche, les constructeurs restaient responsables des désordres assimilables à des cas de fraude ou de dol pendant 30 ans.
Désormais, ce n'est plus le délai trentenaire de droit commun qui s'applique à ce genre de dommage mais le délai décennal. Cette réduction considérable devrait conduire les acheteurs publics à faire preuve, à l'avenir, de la plus grande vigilance puisque les contrôles et, éventuellement, la mise en oeuvre d'une action en responsabilité contre le constructeur, devront intervenir dans les dix années suivant la réception des travaux.
Cette modification était très attendue par les architectes, les constructeurs et les sous traitants. Elle a en effet le mérite d'harmoniser et de simplifier une réglementation jugée complexe ayant donné lieux à de nombreux contentieux et à diverses interprétations de la part des tribunaux. Toutefois, le maître d'ouvrage pourrait se demander si un délai aussi court est suffisant pour constater une faute du constructeur assimilable à une fraude ou un dol...

 

L'Apasp

 

Définition des notions de prescription extinctive et de constructeur :
- au sens de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
- par constructeur de l'ouvrage, l'article 1792-1 du Code civil entend tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ou encore toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

 

 

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