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Commande publique - Marchés de travaux : le Conseil d'Etat précise les modalités de transmission du mémoire en réclamation

En application des dispositions de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, l'entrepreneur peut, à compter de la notification du décompte général, faire valoir ses éventuelles réserves dans un mémoire en réclamation adressé au maître d'oeuvre. Le formalisme encadrant les modalités de transmission de ce mémoire en réclamation est à l'origine d'un important contentieux, récemment illustré par trois décisions du Conseil d'Etat.

 

Adresser une simple copie de la réclamation au maître d'oeuvre ne suffit pas à faire naître un différend

Par un  arrêt du 8 avril 2009, Société Amec Spie Ile-de-France Nord Ouest, le Conseil d'Etat est venu préciser que le fait d'adresser à la personne responsable du marché une réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception (AR) en se contentant d'en adresser une copie au maître d'oeuvre, par courrier simple, ne permettait pas de regarder ce mode de transmission "comme élevant un différend entre l'entreprise et la maîtrise d'oeuvre".
Le Conseil d'Etat rappelle ainsi que le destinataire principal du mémoire en réclamation est le maître d'oeuvre et non le maître d'ouvrage.

 

La preuve de l'envoi du mémoire en  réclamation

Selon une décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2009, Société DV Construction, un simple certificat de dépôt de la lettre recommandée avec AR, "dépourvu de toute date et de tout cachet" des services postaux, ne constitue pas une preuve de l'envoi du mémoire en réclamation au maître d'oeuvre. Par ailleurs, l'envoi le même jour et cette fois de manière avérée, d'une copie de ce mémoire de réclamation au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec AR ne suffit pas "à établir la réalité de l'envoi au maître d'oeuvre".

 

Le projet de décompte final constitue "un tout" adressé au maître d'oeuvre

Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 2009, Société Compagnie Eiffel Construction métallique, "le projet de décompte final, dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après réception des travaux, a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général". Les sommes liées "à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers événements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier" peuvent donc être présentées dans le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre. La cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en rejetant la demande en paiement de ces sommes au motif que ces éléments devaient être regardés comme "l'expression d'une réclamation" nécessitant la mise en oeuvre de la procédure spécifique de règlement des litiges prévue à l'article 50-11 du CCAG-Travaux. Selon les juges du Conseil d'Etat, la présence de ces sommes dans le projet de décompte général et l'absence de mise en oeuvre de la procédure de l'article 50-11 ne rendaient pas irrecevable la demande de paiement de la société puisque "ces éléments ne pouvaient être dissociés du projet de décompte final, lequel constituait un tout adressé au maître d'oeuvre".

 

L'Apasp

 

 

Références : Conseil d'Etat, 8 avril 2009, Société Amec Spie Ile-de-France Nord Ouest, 295345. Conseil d'Etat, 8 avril 2009, Société DV Construction, 297756. Conseil d'Etat, 8 avril 2009, Société Compagnie Eiffel Construction Métallique, 295342.

 

Article 13.44 du cahier des clauses administratives générales  (CCAG) applicables aux marchés de travaux : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas."

 

 

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