Commande publique - Mapa : attention au point de départ du délai de remise des offres
Le Conseil d'Etat apporte, dans un arrêt du 5 août 2009, d'importantes précisions concernant le point de départ du délai de remise des offres en matière de marché à procédure adaptée (Mapa). Les juges de la plus haute juridiction administrative ont en effet confirmé, contre toute attente, la décision du juge du référé précontractuel qui avait retenu la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) et non sa date d'envoi à publication pour juger que le délai laissé aux candidats pour présenter une offre était insuffisant.
Dans cette affaire, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif d'Orléans avait, par ordonnances des 5 et 15 juin 2007, suspendu la signature puis annulé la procédure de passation d'un marché "de transfert et de réinstallation des équipements matériels et mobiliers" lancé par la région Centre. Le juge du référé avait alors estimé que compte tenu des spécificités prévues par le cahier des charges et du montant du marché (160.000 euros), le délai de 18 jours ouvert entre la date de publication de l'AAPC et la date limite de remise des offres était insuffisant pour assurer une publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre. La région Centre avait alors fait appel de la décision en soulignant notamment que le juge s'était appuyé sur la date de publication de l'AAPC et non sur la date d'envoi pour juger le délai insuffisant.
Précisons que si l'article 28 du Code des marchés publics (CMP) n'apporte aucune précision sur les modalités de mise en œuvre de la procédure adaptée, les dispositions relatives aux procédures formalisées prévoient expressément que le point de départ du délai de réception des offres est calculé "à compter de la date de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence" (articles 57-II-1°, 60-II…). De fait, même si les dispositions relatives aux marchés formalisés ne s'appliquent pas aux MAPA - sauf si le pouvoir adjudicateur y fait expressément référence - il semblait logique d' "étendre" cette règle très spécifique aux marchés à procédure adaptée.
Le Conseil d'Etat va pourtant confirmer l'ordonnance du juge des référés en considérant que "la région Centre ayant mis en œuvre la procédure adaptée prévue à l'article 28 du Code des marchés publics, lequel permet au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de cette procédure et ne détermine donc pas de délai précis laissé aux candidats pour déposer leur offre, le juge du référé précontractuel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date de publication de l'avis et non sa date d'envoi pour publication pour juger insuffisant le délai laissé aux candidats pour présenter une offre".
C'est donc parce que l'article 28 du CMP ne détermine ni délai, ni point de départ de ce délai que le juge a pu d'une part retenir la date de publication de l'avis et non sa date d'envoi et, d'autre part estimer qu'au regard de la complexité et du montant du marché, le délai était insuffisant.
Cette solution a le mérite de faire correspondre le point de départ du délai de remise des offres avec le moment où la publicité est effectivement visualisable par les éventuels candidats, offrant ainsi un délai de préparation des offres plus important aux entreprises candidates et, en définitive, une mise en concurrence plus efficace. Reste à savoir si cette solution est un cas d'espèce ou si elle doit être généralisée…
L'Apasp
Références : Conseil d'Etat, 5 août 2009, Région Centre, n° 307117