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Ressources humaines - Lundi de Pentecôte : quid des agents à temps partiel ?

Le lundi de Pentecôte n'est pas un jour chômé, même pour les agents ne travaillant pas habituellement le lundi.
Le Conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du 6 septembre 2006 le principe selon lequel la date de la journée de solidarité doit être choisie avant le 31 décembre de l'année précédente, faute de quoi cette journée se déroulera le lundi de Pentecôte.
L'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées précise en effet les conditions de la fixation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale : "Cette journée prend la forme d'une journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné (...). A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte."
Qu'en est-il alors des agents ne travaillant habituellement pas le lundi, ainsi que des agents travaillant à temps partiel ? Dans ce cas, précise le Conseil d'Etat, l'article L.212-16 du Code du travail doit s'appliquer à la fonction publique. Cet article prévoit que la limite de 7 heures de cette journée supplémentaire de travail est réduite proportionnellement à la durée contractuelle et que les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires.
Ainsi, conclut l'arrêt du 6 septembre, "les agents de la fonction publique ne travaillant habituellement pas les lundis sont tenus d'effectuer une journée de solidarité de 7 heures en tenant compte, le cas échéant, pour les agents à temps partiel, de la quotité de travail adéquate".

 

Cabinet de Castelnau, Avocats associés

 

Références :  CE 6 septembre 2006, 284903, syndicat national CFTC des personnels du ministère chargé de l'agriculture.  Loi n2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.  Article L.212-16 du Code du travail.

 

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