Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : les principales mesures concernant les maires

Contexte : Après presque six mois de discussions parlementaires, la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été validée le 20 janvier 2022 par le Conseil constitutionnel puis promulguée le 24 janvier pour être publiée le lendemain au journal officiel.

Ce texte vient ainsi compléter et renforcer un arsenal juridique existant dont la loi dite de sécurité globale et la loi dite de lutte contre les rodéos motorisés. Il renferme plusieurs mesures en matière de sécurité intérieure et des dispositions intéressant plus spécialement les maires.

Réponse : Les principales mesures concernant les maires en matière de sécurité intérieure peuvent être recensées via les titres II et III de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure :

1 - La répression pénale des violences volontaires commises à l’égard des forces de sécurité

La loi consacre un titre spécifique à la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure. Elle vient renforcer les sanctions à l’encontre de ceux qui commettent des actes de violence sur des membres des forces de sécurité intérieure, y compris des policiers municipaux et des gardes champêtres.

Les agresseurs encourent des peines portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail. Les mêmes peines seront encourues en cas de violence contre un conjoint, enfant, parent d’un membre des forces de sécurité ou « toute autre personne vivant habituellement à leur domicile », s’il est prouvé que les violences ont été commises en raison des fonctions exercées par ce membre des forces de sécurité.

Ainsi, toutes les forces de sécurité en général et celle qui interviennent à l’échelle de la commune en particulier (les policiers municipaux et les gardes champêtres) bénéficient d’un régime pénalement renforcé lorsqu’ils subissent des violences à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions.

2 - L’utilisation des caméras et des drones par les forces de sécurité

Dans le prolongement de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dite loi sur la sécurité globale, la loi du 24 janvier 2022 prévoie des dispositions relatives à la captation d’images.

Le code de sécurité intérieure prévoit dorénavant que « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. […] »

Il est toutefois précisé que les drones ne peuvent procéder « à l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personne ».

L’article 15 de la loi modifie les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et intègre de nouveaux articles L. 242-2, L. 242-5 et L. 242-7 du même code, afin de définir les conditions dans lesquelles les forces de sécurité peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, des traitements d'images issues de caméras installées sur des aéronefs, y compris des drones.

A noter : alors que cela était initialement prévu par le projet de loi, le Conseil constitutionnel a supprimé la possibilité, pour les policiers municipaux, de recourir aux drones pour réguler les flux de transport, assister et secourir les personnes et assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles « sans limiter cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public […] » en considérant que « ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Par conséquent, le 8° de l’article 15 méconnaît le droit au respect de la vie privée. ».

Ainsi, à l’exception de la police municipale, les forces de l’ordre pourront recourir aux drones et assurer la sécurité des personnes et des biens dans certaines conditions et dans certains cas (rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, prévention d’actes de terrorisme etc.). En outre, l’article 17 vient modifier le code de la sécurité intérieure par un chapitre III dédié aux caméras embarquées (Articles L243-1 à L243-5) afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules. Tout comme les drones, les caméras ne pourront en aucun cas comporter des dispositifs de reconnaissance faciale. A noter toutefois qu’il s’agit d’une mesure qui ne s’applique pas non plus aux policiers municipaux.

3 - Le renforcement de la lutte contre les pratiques de rodéos urbains motorisés

Le texte vient compléter et durcir les dispositions de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (ou rodéos urbains). Il double la peine pour refus d’obtempérer et permet la confiscation systématique du véhicule qui a servi à commettre le délit, sauf s’il appartient à un autre propriétaire qui est en mesure de prouver sa bonne foi. Ainsi, "le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende". Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros si les faits exposent à un risque de mort ou de graves blessures.

À noter par ailleurs que lorsqu’un véhicule motorisé non homologué est loué, le contrat de location devra intégrer "son numéro d’identification" ainsi que "le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter". Le délai permettant de constater l’abandon d’un véhicule (en fourrière) est abaissé de 15 à 7 jours, avant d’être "livré à la destruction".

En résumé, même si l’expérimentation pendant cinq ans des drones et caméras aéroportées par les policiers municipaux a été supprimée dans la mouture finale, la loi dite de sécurité intérieure comporte des mesures détaillées ci-dessus concernant la police municipale et les pouvoirs de police du maire.

Références :

Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ; décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 (Conseil constitutionnel) ; loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

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