Loi 3DS : pour une meilleure préservation des chemins ruraux

Constat : Ce ne sont pas moins de 200 000 kilomètres de chemins ruraux qui ont été supprimés ces 60 dernières années. Véritables nerfs d’irrigation de nos campagnes, la nécessité d’en assurer la préservation s’est manifestée de manière de plus en plus pressante dans le débat public. Dès mars 2015, une proposition de loi en ce sens a été déposée au Sénat, mais n’a pas trouvé d’issue favorable. C’est finalement la loi 3DS, dans ses articles 102 et suivants, qui adopte une série de mesures visant à lutter contre la disparition progressive de ces voies de circulation.

Réponse :

1° Interruption possible de la prescription acquisitive :

Le juge judiciaire reconnaît le droit pour une personne privée ou publique de revendiquer une prescription acquisitive trentenaire sur un chemin rural. Il faut pour cela que le requérant apporte la preuve par tous moyens d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (article 2261 du code civil). Le texte permet pour la première fois à la commune d’interrompre ce délai de prescription. Le conseil municipal peut délibérer pour recenser les chemins ruraux du territoire communal ; cet acte aura alors pour effet immédiat de suspendre le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comprenant ces chemins. Cette suspension courra jusqu’à l’adoption d’une seconde délibération, qui ne pourra pas intervenir plus de deux ans après la première, prise après enquête publique et arrêtant le tableau récapitulatif des voies.

 

2° Renforcement de la présomption d’affectation à l’usage du public :

Les chemins ruraux bénéficient d’une présomption légale d’affectation à l’usage du public, notamment par leur utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie pris par le maire. Désormais, cette présomption ne pourra plus être remise en cause par une décision administrative. Cela induit que la vente d’un chemin rural ne sera permise, une fois constatée sa désaffectation à l’usage du public, que s’il n’est plus utilisé en tant que voie de passage ou de circulation.

 

3° Préservation des caractéristiques du chemin en cas d’échange :

Jusqu’à présent, la jurisprudence administrative (CE 23 mai 1986, n° 48303) proscrivait l’échange d’un chemin rural avec une autre parcelle. Il était nécessaire de distinguer deux procédures distinctes, l’une d’acquisition, l’autre d’aliénation. L’échange d’un chemin rural est aujourd’hui autorisé, pour conduire un projet d’intérêt général, à la condition que l’acte garantisse la continuité du chemin et son intégration environnementale, notamment au regard de la biodiversité. Une information au public est requise, d’une durée minimale d’un mois.

 

4° Gestion de l’entretien à une association :

En l’absence d’association syndicale, la commune pourra désormais autoriser, par convention, une association loi 1901 à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaudra pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural. A défaut, une tierce association pourra même proposer la prise en charge gratuite du chemin.

Références :

Articles 102 et suivants de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; articles L 161-2, L 161-6-1, L 161-8, L 161-10-2 et L 161-11 du code rural.

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