Archives

Commande publique - Litiges relatifs aux marchés : songer aux comités consultatifs de règlement amiable

La direction des affaires juridique de Bercy (DAJ) rappelle aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises que le recours contentieux devant une juridiction administrative n'est pas le seul moyen de résoudre un litige ou un différend relatif à l'exécution d'un marché public. Il est également possible de faire appel, sur le fondement de l'article 127 du Code des marchés publics, aux comités consultatifs de règlement amiable (CCRA). La rubrique "Marchés publics" du site internet du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi fournit à ce titre aux acheteurs publics et aux entreprises des informations complètes sur la composition, les compétences, les modalités et les effets de la saisine des CCRA, ainsi que les coordonnées de ces organismes.

 

Compétences des comités consultatifs de règlement amiable

Les CCRA sont des organismes consultatifs de conciliation qui peuvent être saisis de tout différend ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché public. Ces organismes "ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable". Les CCRA ne se contentent pas de statuer en droit puisqu'ils sont amenés à "prendre en compte l'équité pour proposer la solution la plus appropriée aux parties". En revanche, ces comités ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage. Ils émettent des avis qui ne s'imposent pas aux parties. Par conséquent, l'administration ou le titulaire du marché peuvent librement décider de suivre cet avis ou non. Dans le cas où elles refusent de suivre l'avis du comité, les parties ont la possibilité de saisir le juge administratif.

 

Modalités et effets de la saisine

La saisine des CCRA est facultative mais les documents du marché peuvent la rendre obligatoire. Il est à noter que l'acheteur public peut saisir le comité soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire du marché. Le titulaire du marché ne peut quant à lui saisir le comité compétent "que lorsqu'il est fondé, en vertu des stipulations contractuelles applicables, à porter le litige devant le ministre ou le représentant légal de l'établissement public (pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics) ou devant le représentant légal de la collectivité locale ou de l'établissement public local (pour les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)".
Précisons enfin que la saisine régulière du comité "interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours, jusqu'à la décision du pouvoir adjudicateur de suivre ou non l'avis". Toutefois, la saisine du comité n'empêche ni de former un référé-expertise, ni d'introduire une requête au fond devant le juge administratif, et n'oblige pas celui-ci à surseoir à statuer jusqu'au rendu de l'avis. Par ailleurs, la demande du titulaire du contrat, adressée à l'acheteur public, de saisir le comité, ne saurait être assimilée à une saisine du comité et, par conséquent, ne suspend ni les prescriptions, ni les délais de recours.

 

L'Apasp

 

 

 

Référence : décret 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

 

 

Article 127 du Code des marchés publics : "Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret."

Comité consultatif national ou comités locaux ?

Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges peut être saisi pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés par les services centraux de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat (autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial) lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional et par les services à compétence nationale lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.
Les comités locaux consultatifs  de règlement amiable des différends ou litiges peuvent être saisis pour résoudre les difficultés liées à l'exécution des marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par les services à compétence nationale lorsque ceux-ci couvrent des besoins relevant du ressort d'un seul comité local, ainsi que par les collectivités territoriales et établissements publics locaux.

 

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis