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Actions en justice - Le conseil municipal n'est pas habilité à représenter les sections de communes

Interrogé par un député  sur la représentation des sections de communes dans les actions en justice, le ministre de l'Intérieur rappelle que ces sections sont gérées par le conseil municipal et par le maire (art. L.2411-2 du CGCT). Pour les actes les plus importants, la gestion revient à une commission syndicale et à son président. Dans le cas où la commission syndicale n'est pas constituée, ses prérogatives sont alors exercées par le conseil municipal sous réserve notamment de l'article L.2411-8 du CGCT. Cet article prévoit que seuls la commission syndicale ou un contribuable inscrit au rôle de la commune peuvent mener une action en justice au nom de la section. La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 8 mars 2005, que le conseil municipal n'est pas habilité à représenter la section en justice et que le juge peut, dès lors, déclarer une action en justice irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire et ce même si la commission syndicale n'est pas constituée. Cependant, le ministre précise qu'en l'absence de commission syndicale et dans la mesure où aucun contribuable susceptible d'être autorisé à défendre la section ne peut à ce stade être identifié, seul le maire a la possibilité de recevoir l'assignation au nom de la section.

 

Cabinet de Castelnau, Avocats Associés

 

Références juridiques : Réponse du ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire à la question n°40976, publiée au JOAN du 25 avril 2006, p.4502

 

 

 

 

 

 

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