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Marché de travaux - Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la contestation du décompte général

Dans un arrêt "atypique" du 14 mai 2008, le Conseil d'Etat effectue un rappel sur les modalités de mise en œuvre d'une procédure de contestation du décompte général d'un marché de travaux et rappelle que passé un délai de 6 mois, le décompte général du marché devient définitif et toute réclamation est de ce fait irrecevable.

Le règlement définitif d'un marché de travaux obéit à une procédure très stricte définie à l'article 13 du CCAG - Travaux. Aux termes des articles 13-41 et 13-42 du CCAG, le "maître d'ouvrage (comprendre en réalité "maître d'œuvre") est chargé d'établir le décompte général...". Ce décompte doit ensuite être signé par la personne responsable du marché (PRM) avant d'être notifié à l'entrepreneur par ordre de service. Le Conseil d'Etat rappelle également que lorsque le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, l'entrepreneur est tenu, préalablement à la saisine du juge, de mettre ce dernier en demeure d'y procéder. L'entrepreneur est néanmoins en droit de saisir directement le juge lorsque le maître d'ouvrage "établit ce décompte, mais omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service".
S'agissant du marché en cause, la communauté urbaine (CU) de Bordeaux, maître d'ouvrage, a bien établi le décompte général du marché mais a omis d'une part, d'y apposer sa signature et, d'autre part, de le notifier par ordre de service au mandataire du groupement d'entreprises dont dépendait la société CSM BESSAC. Le Conseil d'Etat a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux puisque ce dernier avait jugé les conclusions de la CSM BESSAC, relatives au règlement du marché, comme irrecevables au motif que l'entreprise n'avait pas préalablement mis la CU de Bordeaux en demeure d'établir ce décompte général.

Le délai de recours de l'entrepreneur

Selon le Conseil d'Etat, le recours formé par la société CSM BESSAC était bien irrecevable mais pour un autre motif. Le décompte général, établi par la communauté urbaine de Bordeaux, a effectivement été transmis, bien que de manière irrégulière, à la société CSM BESSAC. Celle-ci a renvoyé le document au maître d'ouvrage, conformément à l'article 13-44 du CCAG, en y apposant sa signature et en y joignant un mémoire en réclamation afin d'obtenir le paiement du taux de prime de 10 % prévu par le cahier des clauses administratives particulières du marché. La personne responsable du marché, en l'occurrence le Président de la CU de Bordeaux, a rejeté cette réclamation. Dans ce cas de figure, l'article 50-32 du CCAG travaux prévoit qu'après notification du rejet de ses réclamations par la PRM, l'entrepreneur dispose d'un délai de 6 mois pour saisir le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le décompte général du marché est considéré comme ayant été accepté par les parties. Il devient définitif et toute réclamation est alors irrecevable. Or ce n'est qu'après l'expiration de ce délai de 6 mois que la société CSM BESSAC a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Le Conseil d'Etat rappelle par ailleurs qu'une seconde réclamation ayant le même objet ne peut ni interrompre, ni suspendre le délai de réclamation fixé par le CCAG et que par conséquent, la requête présentée par la société CSM BESSAC au tribunal administratif de Bordeaux était tardive et irrecevable.

 

Apasp

 

Une erreur de transcription

A la lecture de l'arrêt, il semble que le Conseil d'Etat ait confondu les notions de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage. Les juges de la haute juridiction on en effet commis une erreur lors de la retranscription de l'article 13-41 du CCAG-travaux puisque cet article dispose que c'est au maître d'œuvre d'établir le décompte général et non au maître d'ouvrage.
Cette erreur n'a pas d'incidence directe sur le raisonnement du Conseil d'Etat. Il peut néanmoins s'avérer opportun d'effectuer un court rappel sur ces deux notions :
- Le maître d'ouvrage (MOA) est l'entité émettant le besoin. Dans le cadre d'un marché public, c'est la collectivité. Elle définit les objectifs, le calendrier et le budget alloué au projet.
- Le maitre d'œuvre (MOE) est l'entreprise retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage selon les conditions fixées par le maître d'ouvrage dans le cahier des charges.

 

Référence: Conseil d'Etat, 14 mai 2008, requête n°288622, Société CSM BESSAC


 

 

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