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Langues régionales : le Conseil constitutionnel rouvre la porte à l'enseignement immersif

Dans un commentaire à sa décision de censure de l'enseignement immersif en langues régionales, le Conseil constitutionnel précise que seules les écoles publiques sont visées. Une position qui rassure les réseaux associatifs mais reste juridiquement fragile.

C'est une petite phrase qui peut tout changer. En écrivant, dans un commentaire publié le 16 juin 2021, que sa décision de censurer l'article 4 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion ouvrant la possibilité de dispenser un enseignement de langue régionale sous forme immersive ne s'appliquait "toutefois qu’au sein du service public de l’enseignement", le Conseil constitutionnel a assoupli une position qui avait braqué les présidents de région et provoqué de nombreuses manifestations.

À la suite de l'adoption, le 8 avril dernier, de la proposition de loi portée par le député du Morbihan Paul Molac, des parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci s'était saisi d'office de l'article 4 du texte, celui qui prévoyait que l'enseignement en langue régionale puisse être proposé sous forme immersive. Forme qui "ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement", selon les Sages.

Révision constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel avait considéré qu'une telle forme d’enseignement était en contradiction avec les exigences de l’article 2 de la Constitution, lequel dispose que "la langue de la République est le français". Surtout, il visait dans sa décision "les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci". Une formule qui pointait on ne peut plus clairement les réseaux associatifs d'enseignement en langues régionales sous contrat d'association avec l'État. Il n'en avait pas fallu moins pour que de la Bretagne au Pays basque, en passant par l'Alsace ou l'Occitanie, ces réseaux et leurs quelque 15.000 élèves se sentent menacés dans leur existence même.

Dans la foulée de cette décision, le président de la République avait "demandé au gouvernement et au Parlement de trouver les moyens de garantir la transmission de cette diversité linguistique dans le respect des cadres pédagogiques largement reconnus depuis un demi-siècle". Un appel clair à sécuriser l'existence de ces réseaux associatifs par tous les moyens. Appel entendu par 138 parlementaires qui, le 15 juin, demandaient à Emmanuel Macron d'"engager dans les meilleurs délais une procédure de révision constitutionnelle".

Fragilité juridique

Avec son commentaire, qui a pris le revers de sa décision pour ne proscrire l'enseignement immersif que dans le seul enseignement public, le Conseil constitutionnel entend donc rassurer les écoles associatives sous contrat avec l'État. Alors qu'il assimilait dans sa décision "les établissements qui assurent le service public de l'enseignement" et ceux qui "sont associés à celui-ci", il prend appui dans son commentaire sur une décision de 2001. En l'espèce, les Sages y avaient affirmé que "l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves des établissements de l'enseignement public ni dans la vie de l'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée". Mais n'avaient pas à l'époque entendu étendre cette interdiction aux écoles associatives sous contrat.

Pourquoi ce revirement ? On peut imaginer que la perspective d'une révision constitutionnelle n'enchantait guère le Conseil constitutionnel. Il reste que cette sécurisation semble fragile. Un commentaire du Conseil constitutionnel n'a qu'une valeur juridique très relative. Aux termes de l'article 62 de la Constitution, seules les "décisions […] s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Les Sages auraient bien mieux sécurisé l'enseignement immersif en émettant dans leur décision même une réserve "d'interprétation", "constructive", "neutralisante" ou "directive", procédés classiques pour énoncer une garantie manquante et valider la constitutionnalité d'une mesure législative tout en encadrant a priori son interprétation. En l'occurrence, cela aurait consisté à préciser que les dispositions de l'article 4 ne s'appliquaient pas aux écoles publiques en vertu de l'article 2 de la Constitution. Les réseaux associatifs immersifs y auraient alors vu une validation constitutionnelle de leur action. Pour dormir sur leurs deux oreilles, ces derniers devront encore attendre le rapport de la mission parlementaire ad hoc dont les travaux viennent de débuter. Et, mieux encore, un signe fort du ministère de l'Éducation nationale.