La commune peut-elle prescrire l'élagage de branches d'arbres avançant en surplomb d'une voie publique ?

Constat

Les branches d’arbres qui empiètent sur la voie publique sont de nature à entraver la sûreté et la commodité de passage. Pour y remédier, le maire doit intervenir et prescrire l’élagage des arbres.  

Réponse

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire peut imposer aux propriétaires concernés de procéder à l'élagage de leurs arbres qui avancent en surplomb de la voie publique. 
Pour ce faire, le maire notifie aux propriétaires négligents, un arrêté de mise en demeure de réaliser, dans des délais qu’il fixe, les travaux d’élagage nécessaires. 
Si cette mise en demeure est restée infructueuse, la loi permet au maire de faire procéder, à la place et aux frais des propriétaires défaillants, à l’exécution d’office des travaux d’élagage. 

A noter : cette procédure est désormais applicable à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune depuis l’entrée en vigueur de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 Une autre procédure similaire existe et peut être mise en œuvre pour les branches de plantations privées qui avancent sur des chemins ruraux. 

L’on notera également que la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 a introduit un nouvel article L. 2212-2-1 dans le Code général des collectivités territoriales qui permet d’infliger une amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 € pour “tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public (...)” 

Références : articles L2212-2-2 du CGCT et D161-24 du code rural et de la pêche maritime, RM n°10208 publiée dans le JO Sénat du 15/05/2014 + RM n°18006 publiée dans le JO Sénat du 11/02/2016 ; Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, articles 49, 50 et 93.

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