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Funéraire : interdiction générale des soins de conservation jusqu’au 30 avril 2020

Alors qu’un décret paru samedi 28 mars avait déjà assoupli les règles encadrant les opérations funéraires durant le temps de l'épidémie liée au covid-19, un nouveau décret du 1er avril 2020 interdit "les soins de conservation sur tous les corps des personnes décédées”. Et en cas de suspicion de Covid-19, "une mise en bière immédiate" doit être effectuée et "la pratique de la toilette mortuaire est interdite".

Le décret du 1er avril 2020, qui vient préciser le décret paru le 28 mars ( lire notre article du 30 mars ) interdit, jusqu’au 30 avril 2020, les soins de conservation sur le corps des personnes décédées, "quelle que soit la cause du décès". Une mesure radicale qui mérite toutefois d'être nuancée. Le texte précise bien que les toilettes mortuaires, funéraires et rituelles du corps (1) restent autorisées, sauf dans le cas spécifique des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 pour lesquels le décret les interdit. 

Obligation de mise en bière immédiate 

La mise en bière immédiate des défunts "atteints ou probablement atteints du covid-19" prévue par le décret du 1er avril 2020,  jusqu’au 30 avril 2020, implique “que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu de décès” et que “le défunt ne peut pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire, ni de toilette funéraire, ni de soins de conservation”, précise le texte. 

Dès le 2 avril, la Direction générale des collectivités locales (DGCL) a mis en ligne sur son site une note précisant la mise en œuvre du service public funéraire dans ce contexte. Elle sera régulièrement mise à jour. Celle-ci souligne "qu’il n'existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate, le certificat de décès indique que cela doit se faire dans les plus brefs délais lors du décès à domicile et avant la sortie de l'établissement" lors du décès à l'hôpital ou en Ehpad. Autre précision notable, le directeur d’un établissement de santé “peut prendre la décision d'un transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire", donc "à agir en lieu et place de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles”, "s’il n’a pas pu joindre un membre de la famille dans les 10 heures qui suivent le décès”. 
Par ailleurs, le transport avant mise en bière n’étant pas possible pour les défunts probables ou avérés covid-19, “il peut être considéré qu’à l’issue de ce délai de 10 heures le directeur de l’établissement est fondé à saisir le maire afin que celui-ci puisse décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil sur la base de l’article R. 2213-18”, détaille encore la note de la DGCL. 

Autorisation de fermeture du cercueil  

En temps normal, un cercueil ne peut être fermé sans délivrance d’une autorisation formelle du maire ou d’un adjoint. Le décret du 27 mars prévoit que si cette autorisation n’a pas été délivrée 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires peuvent “procéder sans délai à la fermeture du cercueil". L’arrêté du 1er avril clarifie la situation : "dans ce cas, le maire aura 48 heures pour faire parvenir à l’opérateur une attestation a posteriori”. 
Le texte établit  qu’en l'absence du maire, “il est possible d’être en relation avec des personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le permis d'inhumer”. La note de la DGCL rappelle que pour la fermeture de cercueil, le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour le permis d’inhumer, il agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles. Or, explicite la DGCL, “en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer ses fonctions d’officier d’état civil [...] à des membres du conseil municipal et ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié”. Il n'est donc pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes. Comme notamment, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents pour chacune des démarches : "le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil" et "le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer".  

Les dépositoires

Concernant les dépositoires enfin, qui ont été à nouveau autorisés par le décret du 27 mars, la DGCL précise que leur création "n’est soumise à aucune formalité particulière". "Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire”.

 

(1) Concernant les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement pas atteint du covid-19, lire le document d’information aux familles édité par la DGS/DGCL en 2018

Référence : Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire mise à jour sur le site de la DGCL. Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 27 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

 


 

 

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