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Commande publique - Flambée des produits pétroliers : les prix des marchés de travaux peuvent-ils être révisés ?

Dans un communiqué du 28 mai 2008, la Fédération nationale des travaux publics et la fédération française du bâtiment ont annoncé qu'elles souhaitaient proposer à Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de mettre en œuvre des "mesures automatiques de prise en compte de l'évolution des coûts, notamment des produits pétroliers" dans les marchés publics de travaux pour faire face aux difficultés liées à l'augmentation continue du prix des produits pétroliers. Cette évolution impliquerait, selon elles, de rendre "systématiquement révisables les prix des marchés publics et privés du bâtiment" et ce, quelle que soit leur durée d'exécution.

Ce que prévoit le Code

Pour rappel, la révision de prix, prévue à l'Article 18 du Code des marchés publics (CMP), consiste à faire évoluer le prix d'un marché en tenant compte des variations économiques survenues en cours d'exécution. Dans le cadre des marchés de fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur a la liberté de prévoir ou non ce type de clauses. L'Article 18 - V du Code prévoit toutefois des dispositions particulières pour les marchés de travaux dont la durée d'exécution est supérieure à trois mois. Lorsque la réalisation de ces marchés nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, le pouvoir adjudicateur est tenu d'insérer une clause de révision de prix incluant une référence aux indices ou index officiels de fixation de ces cours (indices officiels de l'Insee ou index nationaux TP et BT publiés par le ministère de l'Equipement). Bien évidemment, pour qu'une clause de révision de prix puisse être appliquée, la variation du coût des éléments de la prestation doit être objective et ne pas découler de facteurs propres au titulaire du marché.
Les clauses de révision de prix doivent être rédigées avec le plus grand soin par le pouvoir adjudicateur. Elles peuvent en effet, dans certains cas, fausser le libre jeu de la concurrence par les prix. Seul un prix ferme est à même de garantir au mieux la concurrence puisque le prix initial est peu ou pas du tout modifié. L'utilisation des clauses de révision de prix peut en revanche dénaturer le jeu de la compétition par les prix et s'avérer inégalitaire puisque la même formule, appliquée à des offres d'entreprises différentes, peut donner des prix très différents en fonction de ses sources d'approvisionnement en matières premières ou encore en fonction de la taille de l'entreprise ou de bien d'autres paramètres.

 

Mise en oeuvre des clauses de révision dans les marchés de travaux

C'est au pouvoir adjudicateur de déterminer la date de fixation du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité. Contrairement aux marchés de fournitures ou de services, le pouvoir adjudicateur n'a pas la possibilité de choisir entre la formule d'ajustement ou la formule paramétrique (ni même de combiner ces deux modalités). Dans le cadre des marchés de travaux, le maître d'œuvre ne peut qu'élaborer une formule d'ajustement incluant une référence aux indices des cours des matériaux concernés. Il est par ailleurs fortement recommandé d'insérer une clause de neutralisation, c'est-à-dire de prévoir une partie fixe, destinée à neutraliser les éléments invariants du coût de prestation et prendre en compte les progrès de productivité. Il est à noter que cette partie fixe peut être négociée. Dernière précision, la révision de prix n'est pas cumulable avec l'actualisation des prix, prévue au III de l'Article 18 du CMP, et il est également impossible d'introduire, par voie d'avenant, des clauses de révision de prix car l'introduction de telles clauses serait considérée comme une atteinte au libre jeu de la concurrence opéré au moment de la sélection des offres.

 

Apasp

 

 

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