Financement de la croissance durable : la Commission apporte de nouveaux éclaircissements sur la taxinomie

En dépit des différents textes adoptés par les institutions européennes, savoir quelles sont les activités économiques qui contribuent substantiellement à la lutte contre le changement climatique sans nuire par ailleurs à aucun autre des objectifs environnementaux – afin d’orienter vers elles les investissements – n’est pas chose aisée. Pour preuve, la Commission vient de publier une nouvelle communication apportant des "clarifications" aux questions fréquemment posées sur les critères d’examen technique définis dans son règlement relatif au volet climatique de la taxinomie (voir notre article du 10 décembre 2021) – modifié le 9 mars 2022 pour certaines activités dans le domaine de l’énergie (voir l’encadré de notre article du 2 février 2022). La Commission insiste bien sur le fait que ce nouveau texte n’introduit aucune exigence supplémentaire. Il a pour seul but "d’aider les entreprises financières et non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables". 

Plusieurs activités concernent au premier chef les collectivités (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, énergie, transports, foresterie…). On mentionnera par exemple la double question de savoir si les boues sèches provenant d’une station d’épuration d’eaux urbaines non industrielles, sans digestion préalable et sans mélange, peuvent être considérées comme de la biomasse (réponse oui) et si en conséquence une installation incinérant exclusivement de telles boues en les valorisant sous la forme d’électricité et de chaleur est éligible à la taxinomie (réponse non).

Rappelons en outre que si la taxinomie verte s’applique prioritairement aux acteurs des marchés financiers et aux entreprises soumises à déclaration non financière, les autorités publiques peuvent aussi l’appliquer sur une base volontaire.

Référence : communication de la Commission sur l’interprétation et la mise en œuvre de certaines dispositions juridiques de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE établissant les critères d’examen technique applicables aux activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et ne causent de préjudice important à aucun autre des objectifs environnementaux.
 

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