Simplification du droit - Et si on assouplissait certaines règles du jeu ?
Jean-Luc Warsmann, Etienne Blanc et Yves Jego viennent de déposer une proposition de loi relative à la simplification du droit dont un chapitre est consacré aux collectivités territoriales.
Article 7 de la proposition de loi :
- La commission consultative des services publics mise en place par les régions, les départements, les communes (plus de 10.000 habitants), les EPCI (plus de 50.000 habitants) et les syndicats mixtes (comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants) est chargée d'examiner un certain nombre de sujets listés par le Code général des collectivités territoriales. Cette commission peut aussi être consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur des projets de délégation de service public ou de régie. La proposition de loi assouplit cette procédure en prévoyant que l'organe exécutif de la collectivité peut, par délégation, saisir cette instance.
- Pour les règles du jeu concernant les délibérations des centres communaux d'action sociale (CCAS) sur les emprunts, il ne serait plus obligatoire d'autoriser, par décret en Conseil d'Etat, les emprunts de plus de trente ans.
- Concernant la délégation permanente des pouvoirs du conseil municipal au maire, la proposition de loi intègre la circulaire relative aux accords-cadres. Pour la passation des contrats d'assurance, la proposition de loi l'élargit aux indemnités de sinistres y afférents.
- Sur la Police des funérailles et des lieux de sépulture, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. Des fonctionnaires d'Etat doivent êtres présents. La proposition de loi prévoit que ces fonctionnaires peuvent assister à toute autre opération consécutive au décès.
- La proposition de loi supprime l'avis du conseil général pour la création d'un syndicat de communes comme pour sa dissolution. L'avis du conseil général serait aussi supprimé pour la dissolution de la communauté de communes.
Article 8 de la proposition de loi : le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, et ne serait plus pris par décret en Conseil d'Etat mais par arrêté préfectoral (article L. 151-2 du Code la voierie routière).
Article 9 de la proposition de loi : il existe trois dérogations au paiement d'une redevance pour occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (l'exécution de travaux, un service public qui bénéficie gratuitement à tous, la conservation du domaine public). La proposition de loi rajoute une exception supplémentaire : si "cette utilisation ne présente pas un caractère commercial".
Article 10 : clarification sur les avenants aux marchés : la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public prévoit un avis obligatoire de la commission d'appel d'offres (CAO) pour tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%. La proposition de loi précise que cette règle ne s'appliquerait pas pour des marchés qui ne sont pas eux-mêmes soumis à la CAO.
La proposition de loi sera examinée par l'Assemblée nationale le 9 octobre prochain.
C.V
Référence : proposition de loi relative à la simplification du droit, n°177.
Comité des finances locales : encore la question des suppléants
L'article 7 de la proposition de loi prévoit aussi de revoir l'article L.1211-2 du Code général des collectivités territoriales qui définit la composition et les règles de remplacement des membres du Comité des finances locales. La proposition de loi prévoit le remplacement des représentants de l'Etat jusqu'ici absent des textes et simplifie les règles de remplacement pour les élus : les membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires. Après l'annulation de l'élection du président du CFl en 2004, un décret d'avril 2005 avait dû préciser les règles : le quorum n'est plus atteint lorsque seulement la moitié des "membres titulaires ou de leurs remplaçants" y assiste.