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Energie - Distribution d'électricité et de gaz : deux décrets précisent le dispositif d'information des collectivités concédantes

Deux décrets, parus au Journal officiel le 23 avril, détaillent le contenu du compte rendu annuel (comportant notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés) que chaque organisme de distribution d'électricité ou de gaz présente aux autorités concédantes, "au plus tard le 1er juin de chaque année". Pour rappel, la loi sur la transition énergétique a engagé une véritable réforme de la gouvernance du système de distribution publique d'électricité (lire notre article ci-contre). Le texte est par ailleurs venu modifier l'article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, afin de renvoyer à un décret la liste des informations "d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique" que le concessionnaire du réseau de distribution doit transmettre aux autorités concédantes dans le compte rendu annuel de la concession. Il s'agit en particulier d'harmoniser le périmètre des données transmises annuellement aux autorités concédantes, ces données pouvant jusqu'à présent varier d'une concession à l'autre.
Le principe du rapport annuel comme celui d'un inventaire détaillé et localisé des ouvrages (pour ce qui concerne la distribution d'électricité) remis par le concessionnaire contribue à informer utilement les collectivités concernées sur la gestion du service public concédé et sur leur patrimoine, et ce conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
A noter, les premiers comptes rendus annuels d'activité des concessions d'électricité sont exigibles au 30 juin 2017.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Références : décret n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes ; décret n°2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, JO du 23 avril 2016, textes n°2 et 3.