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Commande publique - Anciens CCAG : une lettre constitue-t-elle un mémoire en réclamation ?

Dans un arrêt du 17 mars 2010, le juge administratif a précisé quelle forme devait prendre un mémoire en réclamation en cas de différend entre les parties. Le marché en question était soumis à l'ancien CCAG prestations intellectuelles. La réponse vaut donc pour les marchés sous CCAG-PI ou CCAG-MI ancienne version, les nouvelles versions ayant supprimé le "mémoire en réclamation" pour le remplacer par une "lettre de réclamation". Elle vaut aussi - mais à la marge le texte du CCAG étant beaucoup plus précis -  pour les marchés soumis aux CCAG-travaux (ancien ou nouveau), pour lesquels les mémoires en réclamation sont naturellement maintenus.

Du CCAG ancien....

Dans sa décision, le juge rappelle tout d’abord la règle de l’article 40.1 du CCAG-PI (ancienne version) qui prévoit que "tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation". Dès lors, le requérant ne peut saisir le juge qu’à la double condition qu’il ait remis préalablement au maître de l’ouvrage son mémoire en réclamation et qu'il ait attendu deux mois.
En l’espèce, le requérant avait adressé au maitre d’ouvrage une lettre par laquelle il indiquait qu’il estimait qu’un supplément d’honoraires devait lui être versé afin de tenir compte de travaux supplémentaires. Le Conseil d’Etat estime qu’une telle lettre ne peut être regardée comme tenant lieu d’un mémoire en réclamation. Dès lors la condition de saisine du juge qui est la transmission préalable au maître de l’ouvrage du mémoire en réclamation n’était pas remplie, l’action du requérant n’était pas recevable. Dans cette décision, le juge administratif semble considérer que le mémoire en réclamation peut prendre la forme d’une lettre, mais que son contenu doit être plus fourni. La simple expression d’exigences ne suffit pas à constituer un mémoire en réclamation.

...au CCAG nouveau

Une décision conforme à l'esprit du nouveau CCAG-PI. En effet, son article 37 précise que "tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées". "Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation."
Enfin, rappelons que le juge administratif avait déjà donné plusieurs précisions quant aux modalités de transmission du mémoire en réclamation. A priori, cette jurisprudence devrait s'appliquer également aux marchés sous les nouveaux CCAG. Le Conseil d’Etat a, en effet, jugé que le destinataire principal du mémoire en réclamation est le maître d'œuvre et non le maître d'ouvrage (CE, 8 avril 2009, Société Amec Spie) ou encore que la production du simple certificat de la lettre recommandée avec accusé de réception "dépourvu de date et de cachet des services postaux" ne constitue pas une preuve de la transmission du mémoire en réclamation (CE, 8 avril 2009, Société DV constructions).

L’Apasp

 

Référence : Conseil d’Etat, 17 mars 2010, commune d’Algolsheim, n°310079 ; arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

 

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