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Logement social - Non, on ne peut pas verser de dividendes avec le surloyer de solidarité !

La question peut sembler étrange, voire incongrue, mais c'est surtout la situation qui en est à l'origine qui laisse songeur... Dans une question écrite, Jean-Louis Masson, sénateur (non inscrit) de la Moselle, s'étonne en effet qu'un bailleur social, en l'occurrence "un bailleur social, filiale de la SNCF", envisage de reverser à cette dernière, sous forme de dividendes, une partie des excédents budgétaires issus du surloyer de solidarité (SLS).

Tout ce qui n'est pas interdit... n'est pas autorisé pour autant

L'idée d'affecter les recettes du SLS au versement de dividendes est pour le moins étonnante, surtout venant d'une filiale d'une entreprise publique comme la SNCF, qui n'est pas vraiment réputée pour pratiquer le capitalisme sauvage. Elle n'est pourtant pas expressément interdite. L'article L.441-3-2 du Code de la construction et de l'habitation se contente en effet de préciser que "le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales".
Néanmoins, la réponse du ministre du Logement, s'inspirant de l'esprit de la loi à défaut de la lettre, est sans ambiguïté : les SA de HLM "ne peuvent pas affecter l'une des recettes, en l'occurrence le produit du supplément de loyer de solidarité (SLS), à la distribution de dividendes. Un bailleur social, filiale de la SNCF, ne peut donc pas reverser à la SNCF une partie des excédents budgétaires provenant directement du SLS".
Au demeurant, la loi de finances pour 2016 - qui ne s'appliquait peut-être pas encore au moment des faits rapportés par le sénateur de la Moselle (question posée en juin 2016) - prévoit que la cotisation annuelle versée par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est notamment assise sur le produit du SLS, pour lequel le taux maximal de cotisation est de 100%. En pratique, ce taux a été fixé à 85% pour l'année 2016, ce qui ne laisse guère de place à d'éventuels dividendes.

Le surloyer de solidarité réformé au 1er janvier 2018

Pour mémoire, le surloyer de solidarité - ou supplément de loyer de solidarité, pour respecter l'intitulé juridique - peut être demandé aux locataires du parc social dont les revenus excèdent de beaucoup les plafonds de ressources. Avec la loi du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté (art.82), à compter du 1er janvier 2018, le loyer ajouté au SLS ne sera plus plafonné à 25% des ressources d'un ménage mais à 30%. La possibilité d'augmenter le plafond dans le cadre des PLH (programmes locaux de l'habitat) est supprimée, même en zones tendues, et les conventions d'utilité sociale (CUS) ne peuvent plus prévoir de modulations ni de dérogations. A noter que le SLS demeure non applicable dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Un nouveau cas d'exemption du SLS est admis, pendant 3 ans, pour les locataires de logements privés acquis par un bailleur social.

Références : Sénat, question écrite n°16751 de Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, et réponse du ministère du Logement et de l'Habitat durable (JO Sénat du 30 mars 2017).