Fiscalité locale - Fixation des revenus maxima donnant droit à exonération de la TH et TFPB
Un arrêté du ministre délégué au Budget du 21 février 2007 (présenté dans une circulaire 6 D-1-07 du 26 mars 2007) fixe pour l'année 2007 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation (TH). Ces plafonds concernent quatre types de redevables. Pour la TFPB, il s'agit des redevables âgés de plus de 75 ans (exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux) et des redevables âgés de plus de 65 ans (qui bénéficient d'un dégrèvement d'office pour la même taxe et le même immeuble que les précédents).
Pour la taxe d'habitation, il s'agit des contribuables résidant dans une commune où le conseil municipal a accordé un abattement à la base de 5, 10 ou 15% lorsque l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la moyenne communale, mais également de ceux bénéficiant d'une exonération totale : les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, enfin les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence.
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2007, le plafond de revenu est fixé, en métropole, à 9.437 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2.520 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 1.260 euros en cas de quart de part supplémentaire. Les plafonds applicables dans les DOM sont également fixés.
Philippe Bluteau / Cabinet de Castelnau
Références : Arrêté du ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat du 21 février 2007 fixant pour l'année 2007 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (JO du 7 mars 2007, p.4379) ; Code général des impôts, articles 1391 et 1391 B, 1411 et 1414.