Dons et legs

 PROBLEME

Les dons et legs faits aux communes obéissent à une procédure juridique assez précise, qu'il s'agisse de l'acceptation de ces libéralités par la commune, ou de la gestion des biens donnés ou légués.


TEXTES

  • Article 15 de la loi de finances pour 1992
  • Articles R.2242-1 à R.2242-6 du code général des collectivités territoriales
  • Articles 900-2 à 900-8 du code civil
  • Articles L.2242-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
  • Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique

 

? ROLE DU CONSEIL MUNICIPAL ET PROCEDURE D'ACCEPTATION

Aux termes de l'article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, ce qui signifie que le conseil peut décider d'accepter de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, ou de refuser le don ou legs. Par délégation du conseil municipal, le maire peut être chargé, pour la durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (article L.2122-22.9e du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité. En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné (article L.2242-2 du CGCT).

En matière de legs

La commune doit consulter les héritiers avant de prendre une décision (notamment au cas où l'acceptation poserait des problèmes avec les autres héritiers), la délibération du conseil municipal ne pouvant intervenir qu'après l'accomplissement de certaines formalités.

• Le notaire dépositaire du testament est tenu d'adresser la copie intégrale au maire concerné dès l'ouverture du testament (article R.2242-1 du CGCT).

Les réclamations formulées par les héritiers légaux seront recevables auprès du Ministre de l'Intérieur dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. Le Ministre de l'Intérieur se devra d'informer le maire concerné et il délivrera aux réclamants un accusé de réception.

Au-delà de ce délai, l'accusé de réception fera mention de leur irrecevabilité.

 

En matière de donation

Le maire peut toujours accepter provisoirement la donation en attendant la décision du conseil municipal. Les actes portant donation ayant en principe lieu devant notaire (sauf don manuel), celui-ci est tenu d'en donner avis aussitôt au receveur de la commune (article R.2242-3 du CGCT) et il appartient au préfet de réclamer la production de l'acte notarié constatant la donation.

(...)
 

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