Sports - Une chute sur un terrain communal mal entretenu n'entraîne pas forcément la responsabilité de la commune
Les usagers d'un terrain de sport communal secondaire d'une petite commune doivent se prémunir eux-mêmes des risques encourus. C'est la conclusion de la cour administrative d'appel (CAA) de Douai dans un arrêt du 30 décembre 2016.
En 2011, lors d'un tournoi de football organisé par le comité des fêtes de la commune de La Haye-de-Routot (Eure) sur un terrain communal, un des participants avait chuté sur ledit terrain et s'était fracturé le péroné et le métatarse de la jambe gauche. Pour le blessé, cette chute était due à un trou non signalé et au mauvais entretien du terrain communal. Il avait alors porté plainte auprès du tribunal administratif (TA) de Rouen, lui demandant de condamner la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis. En 2015, le TA avait rejeté la demande. Le requérant avait alors interjeté appel.
Devant la CAA, le requérant a maintenu ses arguments de première instance. Pour lui, sa chute était imputable à un défaut d'entretien normal du terrain. De plus, il existait, toujours selon lui, un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage.
De son côté, la commune mettait en avant, premièrement, le fait qu'elle n'avait pas organisé la manifestation sportive durant laquelle la chute avait eu lieu, et que par conséquent sa responsabilité ne pouvait pas être engagée ; deuxièmement, qu'il n'y avait pas eu de défaut d'entretien ; et troisièmement que le requérant n'établissait pas le lien de causalité entre le terrain et sa chute.
Dans un premier temps, la CAA considère que le plaignant est bien fondé à rechercher la responsabilité de la commune, en ce qu'il avait, au moment de sa chute, la qualité d'usager d'un terrain communal.
Remise en état trois jours avant le tournoi
Par ailleurs, la CAA considère que pour obtenir réparation d'un dommage subi à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Or, selon elle, les attestations produites par le requérant en première instance, rédigées peu de temps après les faits, et dont l'une émane du maire de la commune, sont suffisamment précises pour établir, en l'absence de contestation sur ce point par la commune, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le terrain communal et la chute du plaignant.
Pour s'exonérer de la responsabilité qui pesait sur elle, la collectivité devait donc, soit établir qu'elle avait normalement aménagé ou entretenu l'ouvrage, soit démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
En l'espère, et alors que le requérant soutenait que le champ constituant le terrain sur lequel il s'était blessé, et qui n'était utilisé qu'occasionnellement comme terrain de football, n'était pas entretenu, l'instruction a démontré qu'il existait de nombreuses attestations, certaines prouvant que le terrain avait fait l'objet d'une remise en état trois jours avant le début du tournoi par une entreprise chargée de l'entretien des espaces verts pour le compte de la commune, d'autres déclarant n'avoir constaté aucune déformation ou détérioration du terrain. Voilà pour l'aspect matériel.
Mais le moyen le plus intéressant employé par la CAA pour exonérer la commune de sa responsabilité est autre : la cour estime en effet que la présence d'un trou de faible amplitude sur un terrain communal utilisé occasionnellement ne représente pas, pour les usagers de ce terrain, un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal secondaire d'une petite commune lors du tournoi annuel de football. En conséquence, ajoute la cour, il appartient aux usagers de se prémunir eux-mêmes en prenant toutes les précautions nécessaires.