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Urbanisme - Réforme des documents d'urbanisme : un projet d'ordonnance en consultation

Le ministère de l'Ecologie a mis en consultation jusqu'au 21 octobre 2011 un nouveau projet d'ordonnance issu de la démarche d'urbanisme de projet. Ce texte prévoit une nouvelle codification à droit constant du Code de l'urbanisme ainsi qu'une réforme des procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme - Scot, PLU et cartes communales.

Pris en application de l'article 25 de la loi Grenelle 2, un projet d'ordonnance procède à une nouvelle codification à droit constant du Code de l'urbanisme. Le texte, prévu dans le cadre de la démarche "urbanisme de projet", réforme par ailleurs les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme. Une consultation publique est organisée par le ministère de l'Ecologie jusqu'au 21 octobre prochain concernant le fond de cette réforme, dont le premier volet intéresse les modalités de la concertation (L.4 à L.6). Le champ d'application de la concertation obligatoire demeure inchangé, embrassant les procédures d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme, ainsi que toute création d'une zone d'aménagement concertée ou toute opération d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique (dont la liste est fixée par décret). En revanche, le texte prévoit désormais expressément une concertation facultative dans tous les autres cas. Les objectifs et les modalités de la concertation seront alors en principe fixés par le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat, ou par l'organe délibérant de la collectivité (ou de l'établissement public) dans les autres cas. Le cas échéant, le bilan de la concertation devra être joint au dossier d'enquête publique.

Schémas de cohérence territoriale

Le projet d'ordonnance concerne également les schémas de cohérence territoriale (Scot). Le chapitre IV du titre V du nouveau livre I du Code de l'urbanisme, relatif aux procédures applicables aux Scot (L. 154-1 à L. 155-3), se décline ainsi en quatre sections respectivement consacrées au périmètre, à l'autorité chargée de l'élaboration du Scot, à la procédure d'élaboration et d'approbation des Scot et enfin aux procédures d'évolution et de mise en compatibilité du schéma. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes ou EPCI compétents demeurent les seuls établissements publics habilités à élaborer un Scot. L'article L.154-46 autorise désormais le préfet à demander à l'établissement public de modifier son schéma lorsque les dispositions de celui-ci sont manifestement contraires au programme d'action prévu par l'article L.114-18, ne sont pas compatibles avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ou encore avec l'organisation territoriale des transports.
Le champ d'application de la révision du schéma est étendu au cas où l'établissement public compétent décide de changer les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives aux objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace ou celles concernant la protection des espaces fragiles. De même, la procédure de révision s'applique lorsque les changements ont pour effet de diminuer l'objectif global de production de logements sociaux. Autre point à souligner : la réduction globale des délais dans le cadre de la mise en compatibilité des Scot avec les autres documents (directives territoriales d'aménagement, dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, projets d'intérêt général). Enfin, l'ordonnance met en place une procédure de modification simplifiée, qui ne requiert qu'une simple mise à disposition du public, et permet notamment la rectification d'une erreur matérielle. Le champ d'application de la procédure de modification avec enquête publique, qui demeure la procédure de droit commun, est redéfini en conséquence.

Plans locaux d'urbanisme

Concernant les plans locaux d'urbanisme (PLU), le chapitre IV du Titre VI de la nouvelle codification du livre I, qui leur est consacré, se décline également en quatre sections organisées suivant un plan identique au chapitre consacré aux Scot. La loi Grenelle 2 impose, dans un certain délai, au PLU intercommunal de couvrir le périmètre de l'ensemble de l'EPCI. Pour en régir les conséquences, l'article L.164-5 prévoit qu'en cas de modification des limites territoriales d'un EPCI compétent, les dispositions des PLU existants demeurent applicables et laisse à chaque EPCI et commune intéressés un délai allant jusqu'à la prochaine révision pour adopter un PLU intercommunal couvrant l'intégralité du territoire. L'ordonnance prévoit en outre les mesures permettant l'achèvement des procédures d'élaboration et de révision déjà avancées lors de l'extension du périmètre, ainsi que l'achèvement des procédures de modification de ces documents. Le texte clarifie par ailleurs les dispositions relatives à la prescription de l'élaboration du PLU (L.164-9 à L.164-12).
Tirant les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2010, Lille Métropole-Communauté urbaine, (n° 318234), l'article L.164-31 prévoit que le projet de PLU peut être modifié non seulement pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, mais également de l'avis des personnes joint au dossier d'enquête publique. La procédure de révision connaît là aussi de notables modifications. Son champ est clarifié. La procédure de révision simplifiée est supprimée et remplacée par celle de la déclaration de projet (L. 164-39). Dans le cadre de cette procédure allégée, les personnes publiques associées sont consultées sur le projet arrêté de révision au cours d'une réunion conjointe. Le champ d'application de la modification de droit commun, pour laquelle une enquête publique doit être effectuée, est également précisé. La procédure s'applique désormais pour les modifications qui ont pour effet soit de majorer de plus de 20% la constructibilité d'une zone, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit enfin de réduire une zone urbaine ou à urbaniser (L. 164-57).
Quant à la procédure de modification simplifiée, qui ne requiert qu'une mise à disposition du public, son champ d'application est étendu aux modifications du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation qui n'entrent pas dans le champ d'application de la modification de droit commun ainsi qu'à la rectification d'une erreur matérielle. L'instauration des majorations de densité demeure également possible par la voie de la procédure de modification simplifiée.
S'agissant enfin des cartes communales, une procédure de modification simplifiée est également instituée pour permettre la rectification d'erreurs matérielles.
L'entrée en vigueur de l'ordonnance, qui doit être publiée avant le 12 janvier 2012, est fixée au 1er mars, sans toutefois affecter les procédures en cours.