Une commune peut-elle ouvrir un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique ?

Contexte : En France, Il existe différents types de voies. Certaines appartiennent au domaine public : voies communales, routes départementales ou nationales. Les voies privées, quant à elles, n'appartiennent pas au domaine public, mais au domaine privé : chemins, servitudes ou encore sentiers. Une décision récente apporte des précisions sur les pouvoirs du maire relatifs à la circulation sur les voies privées.

Réponse : La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence (1). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (2). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (3). 

L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé, sauf en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (4). 

“En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.” (5)

Contrairement aux voies publiques, les voies privées peuvent donc être interdites à la circulation si le propriétaire en décide ainsi (panneaux, barrière…)

Le Conseil d’Etat vient se prononcer en faveur du droit de propriété et indique qu’une commune “ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie” (6).

A contrario, en cas d’accord préalable du propriétaire ou si cette voie privée est ouverte à la circulation publique, la commune peut ouvrir un accès à la voie concernée (7).

Références :

  1. Cass. 2e civ., 13 mars 1980, n° 78-14.454

  2. CE, 15 févr. 1989, Commune de Mouvaux

  3. CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Commune de Villeneuve-Tolosan

  4. CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive

  5. RM n° 12398 publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 / RM n° 13914 publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011.

  6. Conseil d’État,25 octobre 2024, Commune de La Garenne-Colombes, n° 490521, aux tables du recueil Lebon

  7. Article L. 2213-1 du CGCT et Article L. 141-11 du code de la voirie routière.

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