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Prise en compte de l'érosion côtière dans les documents d'urbanisme : une liste de 126 communes établie par décret

Le décret d'application de la loi Climat et Résilience établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement devront tenir compte de l'érosion du littoral a été publié au Journal officiel ce 30 avril. 126 communes ont finalement pris des délibérations favorables pour figurer sur cette liste.

Après la parution de l'ordonnance sur l'aménagement durable des territoires littoraux  le 7 avril dernier, un décret d'application de l'article 239 de la  loi Climat et Résilience (codifié à l'article L.321-15 du code de l'environnement) publié au Journal officiel ce 30 avril établit la liste des communes "dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral". "Ces communes ont été identifiées en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, indique la notice du texte qui a été soumis à consultation publique  jusqu'au 29 mars dernier. La vulnérabilité des territoires a été déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littoral mentionné à l'article L.321-13 du code de l'environnement et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène."
La liste a été arrêtée après délibération des conseils municipaux concernés, ainsi qu'après avis du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Sur les 126 communes y figurant, les plus nombreuses se trouvent en Bretagne (41 dont 23 dans le Finistère), 31 en Nouvelle-Aquitaine et 16 en Normandie. 25 collectivités d'outre-mer sont présentes, Martinique en tête (13), suivie de la Guadeloupe (9) et de la Guyane (3). La taille des collectivités est très variable, des plus petites à certaines villes moyennes. Saint-Brieuc, Lannion, Dieppe, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Nazaire, La Baule-Escoublac, Cassis, notamment, sont dans la liste.

Nouveau zonage, nouveaux outils

Les communes incluses dans la liste dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur du décret, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte devront élaborer dans les quatre années une carte locale d’exposition de leur territoire, selon la présentation établie par le ministère de la Transition écologique lors de la consultation sur le projet de décret. Pour cela, elles bénéficieront d’un appui technique et financier de l’État. Ce zonage sera ensuite intégré dans les documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités. Les communes de la liste dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur du décret, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte pourront établir une carte locale de projection du recul du trait de côte.
Au sein des zones d’exposition, les communes pourront utiliser les nouveaux outils créés par la loi Climat comme par exemple le bail réel d’adaptation au changement climatique qui permet de maintenir des activités sur un territoire soumis au recul du trait de côte tant que les conditions le permettent, tout en prévoyant la déconstruction des biens mis à bail et la renaturation des terrains. Dans ces communes impactées par le recul du trait de côte, la construction de logements pourra être autorisée avec l’obligation d’être démolis à une échéance fixée. La recomposition spatiale de certains territoires pourra être envisagée. Un droit de préemption sera aussi accordé aux communes pour acheter un bien qui serait situé dans une zone soumise à ce risque naturel.

Révision de la liste au moins tous les neuf ans

La liste des communes figurant dans le décret est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral, "sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L.153-8 ou à l'article L.163-3   du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité", stipule l'article L.321-15 du code de l'environnement.

 
Référence : décret n°2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral, J.O. du 30 avril 2022, texte n°6.

 

 

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