Le préfet peut-il s'opposer au changement de nom d'un EPCI ?

Constat : A l’exception des métropoles, le nom d’un EPCI n’est pas nécessairement précisé par les statuts. En effet, si en règle générale, le nom figure expressément dans les statuts, en tant qu’il est un élément constitutif de l'identité d’un EPCI, la loi ne comporte pas de disposition spécifique en la matière. La loi n'impose pas non plus son approbation par un arrêté préfectoral. Pour la majorité des EPCI, la dénomination est donc librement déterminée par une décision de l’organe délibérant. 

Toutefois, cela ne vaut pas pour le changement de nom d'un EPCI qui doit donner lieu à une révision statutaire, approuvée dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, lesquelles sont fixées à l'article L.5211-5 du CGCT, et définitivement entérinée par un arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Réponse : Un jugement récent du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 2024 en apporte une illustration intéressante. Non seulement, il est venu valider le refus du préfet de la Moselle de la dénomination « Eurométropole de Metz » mais il a également rappelé l’obligation d’engager une révision statutaire pour tout changement de nom d’un EPCI.

Dans cette affaire, le juge administratif a en effet pris le soin de rappeler que, pour les métropoles, les dispositions de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que : « Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 ». Aux termes de l'article L. 5211-20 du même code : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l'établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ».

Le juge a ainsi considéré que la loi permettait au préfet de la Moselle de s’opposer au changement de nom de la métropole et qu’aucune circonstance locale particulière ne justifiait le changement de nom. Il a avancé que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ».

Le changement de nom d’un EPCI ne peut donc être officialisé qu’au terme d'une procédure de modification statutaire comprenant les étapes suivantes :

  • L’organe délibérant de l'EPCI délibère sur le changement proposé. 

  • La délibération doit recueillir l'accord de la majorité qualifiée des communes membres, 

  • En cas d'approbation des communes, la décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

En définitive, la modification du nom d’un EPCI, toutes catégories confondues, doit être approuvée à la fois par la majorité qualifiée des communes membres et par un arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. De plus, dès lors que ce ou ces dernier(s) est/sont compétent(s) pour entériner définitivement les statuts, il peut/ils peuvent s’opposer formellement au choix du nouveau nom. L’organe délibérant d'un EPCI qui aurait retenu un nom fantaisiste ou incompatible avec la géographie peut ainsi être invité par le préfet à rechercher une nouvelle dénomination.

Références :

Articles L5211-5-1 du CGCT et L5211-20 du CGCT ; TA Strasbourg, 4 novembre 2024, Metz Métropole, n° 2107499 ; RM n°19710 publiée le 08/12/2016 publiée au JO Sénat (Dénomination des EPCI)

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