La pénurie en eau peut-elle justifier un refus de permis de construire ?

Constat : Les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont de plus en plus confrontées à des projets de constructions dans des zones proches de la pénurie d’eau. Le législateur a encadré le traitement de ces autorisations, régime juridique précisé par la jurisprudence.

Réponse : 

I - La possibilité de refus d’un projet d’urbanisme pour des motifs de salubrité et de sécurité publique 

Le législateur rappelle bien dans le code de l’urbanisme, à l’article R111-2 que : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Autrement dit, et à la lecture de cet article, le risque d'insuffisance en eau pourrait être considéré comme un risque pour la sécurité ou la santé publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

Bon à savoir : 

Un refus de l’autorité d’urbanisme est conditionné à une exigence de motivation, comme la rappelle le Conseil d’Etat :  Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent (CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols, n°455629).

II - La confirmation d’un possible refus d’une autorisation d’urbanisme pour un motif de pénurie d’eau 

La rédaction généraliste et abstraite de l’article R111-2 précité amenait à des divergences d’interprétations, minimalistes et maximalistes. Le juge administratif apporte une précision bienvenue, en confirmant le possible refus d’une autorisation d’urbanisme pour un motif de pénurie d’eau (Tribunal administratif de Toulon, 22 février 2024, n°2302433). 

Cet article R111-2 fonde la décision du juge, qui avance « une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’asséchement de deux forages et du faible niveau du troisième. » Le tribunal administratif considère également que le maire n’aurait pas pu accorder le permis de construire « en l’assortissant de prescriptions » et conclut que « c’est à bon droit » qu’il s’est opposé au projet « au motif qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ».

Références :

  • Article R111-2 du code de l’urbanisme 

  • CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols, req., n°455629

  • TA Toulon, 22 février 2024, req. n°2302433

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