Dotation globale de fonctionnement : quel linéaire de voirie retenir ?

Constat : De nombreux élus locaux s’interrogent sur le linéaire de voirie à prendre en compte pour le calcul de leur DGF. Quelles sont les dotations concernées ? Quelles sont les règles de recensement existantes ? Etat des lieux des dispositions applicables.

Réponse :

1. Un effet non négligeable sur la dotation de solidarité rurale

Le linéaire de voirie constitue l’un des critères de répartition de la dotation de solidarité rurale. Cette dotation est composée de trois fractions : la fraction bourg-centre, la fraction péréquation et la fraction cible.

Seules les fractions péréquation et cible sont concernées. Le linéaire de voirie compte pour 30% de la répartition de la fraction péréquation, et pour 30 % de la répartition de la fraction cible.

Afin de tenir compte des charges supplémentaires générées par certaines situations géographiques spécifiques, la longueur de voirie est doublée pour les communes de montagne ou pour les communes insulaires. Pour mémoire, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale.

Le critère de longueur de voirie n’entre pas en jeu pour les autres composantes de la DGF communale, à savoir la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation.

Toutefois, pour de nombreuses communes rurales bénéficiant de la dotation de solidarité rurale, l’enjeu du bon recensement du linéaire de voirie apparaît déterminant. Que prévoit la loi en la matière ?

 

2. Propriété de la voirie et appartenance au domaine public de la commune

Pour que le linéaire de voirie soit recensé en vue du calcul de la DGF, la première condition est que la voirie soit bien propriété de la commune.

Le principe de « propriété » s’impose ainsi aux cas de transferts de compétence, qui, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, sont dans une écrasante majorité des cas réalisés par le biais d’une simple mise à disposition. La mise à disposition n’emportant pas transfert de propriété, la voirie peut donc bien être recensée dans le domaine public de la commune, même si la compétence a été transférée à l’EPCI.

La situation est différente dans les métropoles et les communautés urbaines. Dans ce cas, la voirie est normalement obligatoirement transférée en pleine propriété à l’EPCI. Il convient néanmoins de s’assurer que ce transfert a bien été effectué.

En outre, la voirie doit appartenir au domaine public de la commune. L’appartenance au domaine public de la commune est constatée par son classement dans ce dernier.

Il convient également de souligner que les voies vertes et les pistes cyclables, dans la mesure où elles seraient indépendantes d’une autre voie communale, sont susceptibles d’être incorporées au domaine public à condition qu’elles lui appartiennent, qu’elles soient affectées à la circulation générale et qu’elles aient été classées.

Notons que, en conséquence de cette règle, la voirie classée dans le domaine privé de la commune ne doit pas être prise en compte. Tel est notamment le cas des chemins ruraux.

Le linéaire de voirie fait aujourd’hui partie des critères de répartition de la DGF les plus contestés. Le projet de loi de finances pour 2023 contenait une disposition prévoyant de remplacer le linéaire de voirie par un critère de densité et de superficie. Cette disposition n’avait au final pas été retenue dans le texte définitif de la loi de finances. Proposition définitivement enterrée ? Affaire à suivre…

Références :

Articles L.2334-22 et L.2334-22-1 du code général des collectivités territoriales

Article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales

Articles L.5217-5, L.5215-20, L.5215-20-1 et L.5215-28 du code général des collectivités territoriales

 

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