Comment sont calculées les attributions de compensation et quels sont les délais associés ?

Contexte

De plus en plus de collectivités concernées. Compte tenu du nombre très important de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au 1er janvier 2017 et de la montée en charges de leurs compétences du fait des transferts prévus par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'ensemble des communautés sous le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) est concerné par la révision des attributions de compensation au cours de l'année 2017.

Principes et cadre d'évolution

Qu'est-ce que l'attribution de compensation ? L'attribution de compensation est un transfert financier positif ou négatif obligatoire entre communautés en FPU. Elle a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges entre l'EPCI en FPU et ses communes membres. Pour chaque commune, l'attribution de compensation est égale à ce que la commune "apporte" en termes de fiscalité économique ( la liste détaillée des impositions prises en compte est décrite au V* de l'article 1609 nonies C du code général des impôts), moins ce qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI.

Une fois fixées, les attributions de compensation sont figées jusqu'au prochain transfert de charges entre l'EPCI et ses communes membres.L'EPCI doit informer, avant le 15 février de chaque année, chaque commune du montant prévisionnel des attributions qu'elle percevra au titre de ses reversements aux communes membres.

En cas de fusion d'EPCI :Les attributions de compensation d'une commune dépendent du régime fiscal de son EPCI d'origine :

-si son ancien EPCI était soumis au régime de la fiscalité additionnelle, la commune ne percevait pas d'attribution de compensation. Le montant de cette attribution sera calculé, pour la première fois, dans les conditions de droit commun en fonction des montants perçus sur son territoire l'année précédente (les montants sont définis au V* de l'article 1609 nonies C du code général des impôts).

-si son ancien EPCI était soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, la commune percevait (ou versait) une attribution de compensation qui lui était donnée (ou prélevée) de droit (V*-5°-1-a de l'article 1609 nonies C du code général des impôts). Dans ce cas, ce montant peut être modifié mais uniquement dans les deux premières années d'existence du nouvel EPCI. Cette modification se fait par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Afin d'estimer le montant de baisse maximum, vous trouverez les montants de vos RRF 2016 sur le site officiel des dotations .

Dans tous les cas (fusion ou non) : L'attribution de compensation est révisée lors de chaque transfert de charges. Cela est impossible pour le volet recette "fiscale" (ce que la commune "apporte" en termes de fiscalité économique). En revanche les nouvelles charges liées aux nouvelles compétences transférées viennent s'ajouter aux anciennes charges déjà évaluées.

Le rôle de la CLECT L'évaluation du montant des charges transférées relève des missions de la "Commission locale d'évaluation des charges transférées" (CLECT) au sein de laquelle chaque commune est représentée. Le IV* de l'article 1609 nonies C du code général des impôts définit les principes de cette évaluation :

-les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert (dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission) ;

-le coût des dépenses liées à des équipements associés aux compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé : ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ainsi que, quand c'est pertinent, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation (il revient à la CLECT d'estimer cette durée "normale") puis ramené à un équivalent annuel ;

-le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

Depuis le 1er janvier 2017, la CLECT doit respecter un calendrier plus précis et remettre son rapport d'évaluation du coût net des charges transférées dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de charges. Une fois transmis, ce rapport est approuvé par délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l'inverse), dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission.

NB : ce vote ne requiert pas l'accord de la commune représentant plus d'un quart de la population.

En cas de non-transmission du rapport de la CLECT ou de non-adoption dans les conditions de majorité requises, le coût net des charges transférées sera constaté par le préfet selon des règles strictes sur lesquelles les élus risquent d'avoir du mal à peser. Il est donc conseillé de chercher un accord afin de ne pas se voir imposer une méthode générale d'évaluation des charges transférées qui ne prendrait pas en compte les particularités locales.

Enfin, il existe d'autres cas de modification dérogatoire, pour potentiel fiscal élevé notamment. Mais il est également possible de fixer le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision librement, en s'éloignant des règles de droit commun.

Cette décision est prise par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres et des conseils municipaux des communes membres intéressées (à la majorité simple).

Sources : article 1609 nonies C du code général des impôts* cet article est composé de plusieurs parties, numérotées en chiffre romain

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