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Finances - Un décret retouche le mécanisme des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Un décret en date du 14 janvier 2009 modifiant le décret 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle vient préciser le régime de ce fonds.
Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a pour objectif de redistribuer une part du produit de la taxe professionnelle versée par des établissements exceptionnels (centrales nucléaires, barrages, grandes entreprises...) aux communes et EPCI qui subissent des charges liées aux salariés de ces établissements.
Toutes les communes situées à proximité de ces établissements générateurs de taxe professionnelle doivent bénéficier du fonds de péréquation de la taxe professionnelle dès lors qu'elles subissent un préjudice ou que résident sur leur territoire des salariés de ces mêmes établissements.
Le I. de l'article 1648 A du Code général des impôts dispose que "lorsque dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune".
Le décret du 14 janvier revient notamment les modalités de calcul de la population à prendre en compte et supprime la limitation de la péréquation aux "départements limitrophes" de l'établissement générateur de taxe professionnelle. Afin de répartir les fonds, le préfet d'implantation communique sans délai au président du conseil général du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
Le président du conseil général demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil général du département d'implantation établit la liste des départements (la référence aux départements limitrophes est supprimée) comptant sur leur territoire des communes satisfaisant à certaines conditions fixées au a) du 2° du II de l'article 1648 A, et la communique au préfet (II de l'article 2 du décret du 17 octobre 1988 nouveau).
Ces communes sont celles qui sont situées à proximité de l'établissement générateur de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A du CGI, lorsqu'elles - ou leurs groupements - subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition. Le fonds départemental de péréquation sera notamment réparti entre ces communes.

 

Kris Moutoussamy / Cabinet de Castelnau

 

Référence : décret 2009-51 du 14 janvier 2009  ( JORF du 16 janvier 2009, page 902).

 

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