RE 2020 : de nouveaux assouplissements pour les habitations légères de loisirs introduits par arrêté

Un arrêté, paru ce 29 août, redéfinit pour les habitations légères de loisirs de moins de 50m², des exigences assouplies pouvant être appliquées à la place des exigences générales de la réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE 2020), comme le prévoient les articles R.172-2 et R.172-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Une consultation publique avait été organisée à cette fin début juillet.

Pour rappel, sont considérées comme des habitations légères de loisirs (HLL), les constructions démontables ou transportables destinées à un usage temporaire ou saisonnier à des fins de loisirs, selon l'article R.111-37 du code de l’urbanisme. Ces habitations légères n’étaient pas concernées par la RT 2012 et le deviennent en RE 2020 avec des dates d'entrée en vigueur variables. Toutefois, les spécificités des HLL de petite surface "nécessitent de prévoir des exigences adaptées pour celles-ci", relève le ministère de la Transition écologique. En effet, leur petite taille "peut rendre excessivement compliquée l’atteinte des exigences de résultat de la RE 2020 ; de plus, elles sont généralement peu occupées les mois les plus froids de l’année, ce qui peut rendre certaines exigences disproportionnées", explique-t-il. 

Avec deux textes parus en décembre 2022 (décret du 3 décembre 2022 et arrêté du 22 décembre 2022 pris pour son application), sont désormais connues les exigences adaptées de performance énergétique et environnementale pour les constructions temporaires, les constructions et extensions de petite surface, ainsi que les HLL. Le gouvernement est cependant contraint de revoir sa copie suite à la suspension (par ordonnance de référé du Conseil d’Etat n°474733 en date du 29 juin 2023) de l’exécution du décret et de l'arrêté 2022 en tant qu'ils concernent les HLL, d'une surface inférieure ou égale à 35 m², destinées à une utilisation saisonnière dans un camping. Et en conséquence, certaines adaptations sont "revues" par l'arrêté pour la catégorie des HLL de moins de 50m². 

Le texte prévoit entre autres l’application d’exigences uniquement sur l’éclairage pour les HLL dispensées de démarches d’urbanisme (implantées dans les lieux de loisirs dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m²). Il allège également les exigences d’isolation et de facteur solaire (lorsque les baies sont masquées par des casquettes de dimensions suffisantes). Il supprime en outre l’exigence de traitement des ponts thermiques. Et limite l’exigence de performance des systèmes de chauffage aux constructions dont la puissance totale des systèmes de chauffage est supérieure à 1kW. L’exigence de régulation des émetteurs de chauffage est quant à elle renforcée. 

Notons au passage que le texte remplace le terme "surface utile" (défini, dans la RE 2020, uniquement pour les bâtiments à usage autre que d’habitation) par "surface de référence". 

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) s’est positionné sur le texte par un avis défavorable en date du 9 juillet. C’est à ses yeux tout l’argumentaire à l’origine de ces aménagements qui est contestable. "Les usages des habitations légères de loisirs, initialement conçues pour le tourisme, sont fréquemment utilisées comme logements temporaires, quelle que soit la période de l’année", pointe l’avis, relevant  qu'"à ce titre (les HLL) ne devraient pas avoir des exigences de performances énergétique et environnementale assouplies". La seule contribution émise lors de la consultation déplorait également "la non-prise en compte des usages réels des HLL par des populations précaires". "L’usage résidentiel d’une construction déclarée en tant qu’HLL est illégal", rappelle le ministère dans la synthèse de consultation, mettant un terme au débat. 

L’entrée en vigueur de cet arrêté modificatif est fixée au 1er novembre 2024. 

Référence : arrêté du 14 août 2024 modifiant l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R.172-6 du code de la construction et de l’habitation, JO du 29 août 2024, texte n°15.
 

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