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Eau - Un décret sur la recherche et les captages d'eau dans les forêts de protection

Le classement en forêt de protection, par décret en Conseil d'Etat, s'opère soit pour des raisons écologiques soit pour le bien-être de la population. Ce classement crée une servitude nationale d'urbanisme et soumet la forêt à un régime spécial qui entraîne une restriction de la jouissance du droit de propriété, interdisant notamment tout défrichement ainsi que toute implantation d'infrastructure. Un décret du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de recherche et aux captages d'eau dans les forêts de protection vient compléter le Code forestier (articles R.412-19 à R.412-27). Il autorise le préfet, à certaines conditions et par dérogation aux dispositions de l'article R.412-14 de ce Code, à déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'implantation d'ouvrages de captage projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau ou par son délégataire dans le périmètre d'une forêt de protection. La ressource disponible en dehors du périmètre de protection doit être insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées. Les travaux ou ouvrages envisagés ne doivent pas modifier fondamentalement la destination forestière des terrains. Enfin, le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles ne doit pas nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection. Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans ce périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public. Le tracé des canalisations est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Le préfet statue au regard des engagements de la collectivité pour limiter l'incidence des travaux sur les écosystèmes forestiers, qu'il peut compléter par des prescriptions particulières. Il peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou l'exploitation des ouvrages, si ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, voire suspendre leur exécution sans délai, si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique. Le décret précise les documents qui doivent être joints à la demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau présentée au préfet par la collectivité publique et, le cas échéant, à la demande d'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection. La collectivité est tenue de remettre les lieux en état au terme des travaux, notamment en reboisant le site, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

 

 

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