EPCI : quelles sont les incidences de la loi NOTRe sur la compétence tourisme ?

Avec la culture, le sport et la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire, le tourisme reste après la publication de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions (CGCT, art. L.1111-4). Mais en dépit de cette position de principe, le renforcement des intercommunalités opéré par la loi NOTRe est porteur d’une remise en cause de l’exercice de cette compétence au niveau communal.
 

En effet, « la promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » figure désormais parmi les compétences que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit au lieu et place des communes membres (CGCT, art. L.5214-16 et L.5216-5), au même titre que les communautés urbaines (L.5215-20) et les métropoles (L.5217-2). D’une manière générale, les dispositions du code du tourisme sont elles aussi harmonisées avec cette nouvelle répartition des compétences en prévoyant que la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ainsi que la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (art. L.134-1).
 

S’agissant de la création de l’office du tourisme qui reste la cheville ouvrière de la promotion du tourisme, il apparait que la loi règle, en premier lieu la situation des communautés urbaines, des métropoles et de la métropole de Lyon qui peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire (L.134-1-1) tout en précisant que les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. Cette création peut intervenir par délibérations concordantes de leurs organes délibérants (L.134-5). Ces collectivités peuvent aussi instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ”.
 

Pour sa mise en œuvre, la loi prévoit que les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés (L.134-1-1). Un sort particulier est réservé aux offices de tourisme des communes touristiques ou des stations classées comprises dans le périmètre d’une communauté urbaine, d’une métropole et de la métropole de Lyon, puisque dans cette hypothèse, tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme (L.134-1-1).
 

S’agissant des communautés de communes et des communautés d'agglomération qui exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, l’article L.134-2 du code du tourisme prévoit qu’à l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence (1 octobre 2016), de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
 

Face à l’intercommunalisation de la création des offices du tourisme, le code du tourisme comporte en outre une dérogation lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même EPCI à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion. Dans ce cas, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée, disposition qui peut trouver à s’appliquer pour une commune comportant plusieurs stations de ski répondant à ces critères, par exemple (L.133-1)
 

Ces dispositions nouvelles sont entrées en vigueur lors de la publication de la loi, mais celle-ci comporte des dispositions particulières relatives à leur mise en application. Elle prévoit ainsi que, hormis les cas de fusion d’EPCI, les EPCI à fiscalité propre existant à la date de publication de la loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences avant le 1er janvier 2017. Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues et le Préfet procède à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date (cf. loi n° 2015-991 du 7 août 2015, JORF, 8 août 2015, articles 64, 66, 68 et 104).

 

 

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